Termes et définitions relatives au MiFIR

L'Espace économique européen (EEE) - Au mois d'octobre 2017, l'EEA est constituée des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malta, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et le Royaume-Uni.


Entreprise d'investissement - L'article 4 (1) (1) du MiFID II définit une entreprise d'investissement comme une personne morale dont l'activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre professionnel. Les services d'investissement et activités entrant dans ce champ d'application sont indiqués dans la Section A de l'annexe I du MiFID II.
 

Transactions exécutées - Aux fins de la directive MiFIR sur les déclarations de transaction, une transaction est la conclusion de l'acquisition ou de la cession d'un instrument financier couvert par la MiFIR. Une transaction est considérée exécutée lorsque l'une des activités suivantes sont exercées par une société d'investissement:

  1. Réception ou transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers (des exceptions sont citées dans l'Article 4 du Réglement délégué de la Commission (UE) 2017/590);
  2. Exécution d'un ordre pour le compte de clients;
  3. Négociation pour compte propre;
  4. Prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part du client;
  5. Transfert d'instruments financiers entre des comptes.

[Réf: Articles 2 et 3 du Règlement délégué de la Commission (UE) 2017/590]
 

Instruments financiers couverts par le MiFIR - L'article 26 (2) du Règlement (UE) No 600/2014 (MiFIR) présente les obligations de déclaration des transactions concernant les transactions d'instruments financiers indiqués ci-dessous, que ces transactions soient effectuées ou non sur cette plateforme de négociation:

  1. Les instruments financiers admis à la négociation ou tradés sur une plateforme de trading ou pour lesquels une demande d'admission a été faite;
  2. Les instruments financiers pour lesquels le sous-jacent est un instrument financier tradé sur une plateforme de négociation; et
  3. Les instruments financiers lorsque le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers tradés sur une plateforme de négociation.

Les instruments financiers entrant dans le champ d'application de cette exigence sont énumérés légalement dans la section C du MiFID II:
(1) Valeurs mobilières;
(2) Instruments de marché monétaire;
(3) Parts d'un organisme de placements collectifs;
(4) Options, contrats à terme, swaps, accords de taux futurs et autres contrats dérivés liés à des valeurs mobilières, devises, taux d'intérêt ou de rendement, quotas d'émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés physiquement ou en espèce;
(5) Options, contrats à terme, swaps, accords de taux futures et autres contrats dérivés liés aux matières premières qui doivent être réglés en espèce ou peuvent être réglés en espèce à l'initiative de l'une des parties pour une raison autre qu'un défaut de paiement ou autre incident provoquant la résiliation;
(6) Options, contrats à terme, swaps, et autre contrat dérivé lié aux matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique à condition qu'ils soient négociés sur un marché régulé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros négociés sur un OTF qui doivent être réglés par livraison physique;
(7) Options, contrats à terme, swaps, et autres contrats dérivés liés aux matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique et ne sont pas mentionnés dans le point 6 de cette Section, n'ont pas de visée commerciale et ont les caractéristiques des instruments financiers dérivés;
(8) Instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit;
(9) Contrats financiers pour différence;
(10) Options, contrats à terme, swaps, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de frets ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF;
(11) Quotas d'émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/EC (Système d'échange des droits d’émission).
 

Instruments financiers détenus auprès d'IBUK - Les produits couverts par l'accord entre le client et IBUK, qui se composent actuellement de certaines actions, indices, options, contrats à terme et options sur contrats à terme, produits de grè à gré ("OTC") tels que les contrats pour différence("CFD"), devises étrangères et/ou CFD sur devises étrangères ("Forex") et métaux précieux. "

 

Instruments financiers NON détenus auprès d'IBUK - Les produits qui ne sont pas couverts par l'accord entre le client et IBUK car ils sont couverts par la "Notification d'exécution et accord de compensation" par la convention de compte client Interactive Brokers LLC ou un autre accord.


Identifiant national - Dans le cadre du MiFIR, les personnes physiques doivent être déclarées en utilisant les identifiants nationaux requis par ordre prioritaire qui dépend et varie selon le pays de citoyenneté identifié comme adéquat dans le cadre du MiFIR. L'identifiant peut être un passeport, un carte nationale d'identité, un code fiscal ou personnel ou une concaténation de leur nom nom et date de naissance ("CONCAT"). IBUK demandera uniquement aux clients de fournir des identifiants nationaux non encore disponibles.
 

Identifiant d'entité juridique (“LEI”) = Identifiant unique de 20 caractères basé sur l'ISO 17442 pour identification mondiale des entités juridiques qui effectuent des transactions financières.
 

Transactions de dérivés sur les contrats qui réduisent les risques de manière mesurable objectivement - Lors de la déclaration de transaction de dérivés de marchandises, IBUK devra spécifier si la transaction réduit le risque de manière objectivement mesurable conformément à l'article 57 de la Directive 2014/65/EU (“Art 57”).
IBUK n'autorisera ces transactions que depuis les comptes détenus auprès d'entités qui ne sont pas des entités financières utilisant le compte pour le trading de dérivés de marchandises ne visant pas à réduire objectivement le risque directement lié aux activités commerciales en vertu de l'article 57. (ex. entreprise qui produit du blé et négocie ces produits dérivés pour couvrir son activité commerciale).

Les titulaires de comptes qui effectuent de telles déclarations dans la section des autorisations de trading de leur Gestion de compte, acceptent que les transactions exécutées de dérivés de contrats de marchandises pour ce compte soit exécutées afin de réduire le risque en vertu de l'article 57 et IBUK déclarera les transactions pertinentes en conséquence.


La personne ou l'algorithme responsable au sein de la société effectuant la déclaration de la décision d'investissement - Dans le cadre du MiFIR, les sociétés d'investissement sont tenues d'inclure dans leurs rapports de transaction l'identification de la personne ou de l'algorithme initialement responsable de la décision d'investissement au sein de la société pour acquérir ou céder un instrument financier. Une personne ou un algorithme peuvent seuls être désignés comme responsables vis-à-vis d'une transaction, et les sociétés d'investissement doivent identifier ces personnes ou algorithmes comme spécifié dans l' Article 8 du Règlement délégué de la Commission (EU) 2017/590.

Conformément à ces exigences, IBUK mettra en place la nouvelle section dans la Gestion de compte et de nouvelles fonctionnalités dans la Trader Workstation IB pour permettre aux sociétés d'investissement qui déclarent leurs transactions par le biais d'IBUK d'identifier ces personnes et algorithmes conformément aux nouvelles obligations.


Personne responsable au sein de la société effectuant la déclaration de l'exécution d'une transaction - En vertu de l'Article 9 du Règlement délégué de la Commission (UE) no 2017/590, les sociétés d'investissement doivent identifier les personnes et algorithmes responsables de l'identification de la plateforme de négociation à accéder […], à quelles entreprises transmettre les ordres ou toute autre condition liée à l'exécution d'un ordre. Bien que cette exigence s'applique uniquement à IBUK pour la majorité des déclarations de transactions car IBUK est généralement l'entité qui exécute la transaction lorsqu'un ordre est soumis par une société d'investissement qui déclare la transaction par le biais d'IBUK via la déclaration de transaction déléguée, l'utilisateur qui a soumis l'ordre sera désigné comme responsable de l'exécution de la transaction.
 

En vertu de l'Article 4 du Règlement de la Commission (UE) 2017/590 - Transmission d'un ordre

1. Une entreprise d'investissement transmettant un ordre en vertu de l'Article 26, paragraphe 4, du Règlement (UE) no 600/2014 (entreprise transmettrice) n'est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies:

(a) l'ordre émane de son client ou résulte de sa décision d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d'un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients.

(b) l'entreprise transmettrice a transmis les détails de l'ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d'investissement (entreprise réceptrice);

(c) l'entreprise réceptrice est soumise à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l'ordre en question, soit de transmettre les détails de l'ordre visés au présent article à une autre entreprise d'investissement.
 

Aux fins du point (c), l'accord précise le délai de fourniture des détails de l'ordre par l'entreprise transmettrice à l'entreprise réceptrice, et prévoit que l'entreprise réceptrice vérifie si les détails de l'ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l'ordre conformément au présent article.

2. Les détails suivants de l'ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'ordre donné:

(a) le code d’identification de l'instrument financier

(b) l'identification du fait que l'ordre porte sur l'acquisition ou la cession de l'instrument financier;

(c) le prix et la quantité indiqués dans l'ordre;

(d) l'identité du client de l'entreprise transmettrice aux fins de l'ordre et les renseignements le concernant;

(e) l'identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements le concernant, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation;

(f) une mention permettant d'identifier une vente à découvert;

(g) une mention permettant d'identifier la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise transmettrice;

(h) le pays de la succursale de l'entreprise d"investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement et le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier.

(i) pour un ordre sur des instruments dérivés contrats de marchandises, une indication du fait que la transaction est destinée ou non à réduire le risque d'une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l'article 57 de la Directive 2014/65/EU;

(j) le code d'identification de l'entreprise transmettrice.

Aux fins du point d), les clients qui sont des personnes physiques sont désignés conformément à l'article 6. Aux fins du point (j), lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise qui ne l'a pas transmis conformément aux conditions établies par le présent article, le code à indiquer est le code d'identification de l'entreprise transmettrice. Lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise transmettrice qui a respecté les conditions établies par le présent article, le code à indiquer conformément au point (j) est le code d'identification de cette autre entreprise transmettrice. 

 3. Lorsqu'il existe plusieurs entreprises transmettrices pour un ordre donné, les détails de l'ordre visés au paragraphe 1, premier alinéa, points d) à i), sont donnés pour le client de la première entreprise transmettrice.

4. En cas de groupements d'ordres de plusieurs clients, les informations visées au paragraphe 2 sont transmises pour chaque client.
 

Consultez également:

Aperçu de la déclaration des transactions dans le cadre du MIFIR

Déclaration de transaction enrichie et déléguée dans le cadre de MiFIR pour les entreprises d'investissement de l'EEE

Information requises dans le cadre du MiFIR pour les titulaires de compte sans obligation de déclaration